Etude : ‘Comment mieux prendre en compte la voix des Cadres Dirigeants’
Etude sur :
‘Comment mieux prendre en compte la voix des Cadres Dirigeants’
Proposition n°1 : Organiser ou permettre d’organiser une mesure d’audience spécifique des syndicats de salariés auprès des « cadres dirigeants » privés de droits de vote aux élections professionnelles.
Après l’adoption de la loi du 20 août 2008, il a été nécessaire de compléter la mesure d’audience issue des résultats des élections de comités d’entreprise par l’organisation d’un scrutin spécifique qui a eu lieu en novembre 2012 auprès des salariés des très petites entreprises de moins de 11 salariés dans lesquelles aucune élection n’est obligatoirement organisée.
C’était l’objet de la loi du 15 octobre 2010.
L’enjeu était constitutionnel puisque ne pas prendre en compte la voix de plusieurs millions de salariés employés dans les TPE, c’était méconnaître leur droit à participation à la vie de l’entreprise. Le Conseil d’Etat avait indiqué dans un avis du 29 avril 2010 que « Dès lors que le législateur a retenu le critère de l’audience pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de participation, faire application de ce critère ainsi que des règles de validité des accords en excluant de la mesure de cette audience les salariés des entreprises qui à raison de leur effectif ne sont pas tenues d’organiser des élections de délégués du personnel. »
On pourrait tenir le même type de raisonnement pour les cadres dirigeants non électeurs qui sont visés, à la différence par exemple des demandeurs d’emplois, par les conventions collectives de branche.
La proposition peut donc du coup prendre deux formes.
Cela supposerait de modifier l’article L.2122-5 pour y ajouter la phrase suivante. « Cette mesure d’audience prend également en compte les suffrages exprimés au scrutin concernant les salariés appartenant aux catégories professionnelles qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L.2314-15 et L.2324-14. » Une section IV ter du titre II du livre premier de la deuxième partie du code du travail intitulée « Mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les salariés non électeurs aux élections des représentants du personnel dans les entreprises du fait de leurs fonctions. » serait créée. Elle regrouperait les articles organisant cette consultation. |
Forme 1 : Il est tout d’abord possible de raisonner à l’échelle de l’ensemble des entreprises.
Celle-ci serait effectuée à la suite immédiate de chaque élections de comité d’entreprise ou de délégation unique du personnel ou à défaut de délégués du personnel dans chaque entreprise, sur la base de listes de syndicats candidats sur sigle au plan national et valable quatre ans pendant toute la durée d’un cycle de mesure de représentativité. Seraient électeurs tous les salariés non électeurs à l’élection en question, du fait de leurs fonctions, hormis le dirigeant de l’entreprise lui-même. Le vote électronique serait effectué sur un site dédié, à partir d’un code fourni par le ministère du travail à réception des procès-verbaux de résultats ou de carence et qui permettrait de compiler dans les quatre années les résultats qui seraient nationaux.
Les articles suivants composeraient la section IV ter du livre premier de la deuxième partie du code du travail.
« Art. 2122-10-12- Les salariés appartenant aux catégories professionnelles qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L.2314-15 et L.2324-14 figurent sur une liste électorale spécifique et peuvent voter à une consultation spécifique organisée par voie électronique durant quatre ans à compter d’une date et dans des conditions fixées par décret. Art. 2122-10-13 – Sont électeurs, ceux parmi ces salariés qui remplissent les conditions d’âge, d’ancienneté ou relatives à leurs droits civiques fixées aux articles L.2314-15 et L.2324-14. Les dispositions des articles L.2314-25 et L.2324-23 sont applicables à la contestation de l’électorat. Art. 2122-10-14 – Lors de la transmission du résultat des élections professionnelles à l’autorité administrative, la liste des électeurs visée à l’article L. 2122-10-13 est transmise. L’autorité administrative leur délivre en retour les codes leur permettant de voter pendant une période de trois semaines sur un site internet dédié. » |
A défaut d’organiser une consultation pour l’ensemble des cadres dirigeants, une solution de repli peut consister à en ouvrir la possibilité dans les branches qui le souhaiteraient. Cette seconde solution est dégradée car induit une différence de traitement en fonction du volontarisme ou non des branches mais peut permettre également de mieux coller à la réalité du besoin.
Forme 2 : Il s’agirait dans ce cas de reprendre le texte de l’amendement n°75 déposé par Gérard CHERPION et plusieurs autres députés à l’Assemblée nationale durant les débats autour de la loi du 5 mars 2014.
Il faudrait créer des dispositions spécifiques.
Le chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie du code du travail serait complété par une section VI ainsi rédigée : Section VI : Dispositions particulières « Art. L. 2122-14. – Un accord professionnel ou un accord de groupe qui ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée regroupant des salariés qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L. 2314-15 et « Peuvent être représentatives au niveau de la branche ou du groupe aux fins de négocier un accord qui ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée regroupant des salariés qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L. 2314-15 et L. 2324-14, les organisations syndicales catégorielles auxquelles les règles statutaires donnent vocation à représenter cette catégorie professionnelle et qui remplissent dans ce cadre les critères visés aux articles |
Dans ce cas également cette consultation serait organisée sur sigle et par voie électronique mais c’est l’accord professionnel qui indiquerait les modalités d’organisation, le ministère du travail pouvant les faciliter également via un site dédié.
Lors des débats parlementaires à l’Assemblée nationale le 7 février 2014, le rapporteur Jean-Patrick GILLES avait tenu les propos suivants. « Je pense qu’il y a là un vrai problème. J’avais rejeté votre amendement, qui est un peu complexe, mais j’invite le ministère à se pencher sérieusement sur la question, car il me revient tout à coup que j’avais moi-même posé des questions écrites sur cette question. J’appelle donc à rejeter votre amendement, mais j’invite instamment le ministère à se pencher sur le sujet. ».
Le ministre du travail Michel SAPIN avait indiqué « Je suis défavorable à cet amendement et j’invite M. CHERPION à le retirer. Il a posé un problème très important, mais qui n’est pas l’objet du projet de loi. Il propose notamment des ajustements visant à améliorer l’application de la loi du 20 août 2008, et non à en changer le principe. Or les mesures présentées ici ont fait l’objet d’une consultation approfondie dans le cadre du bilan de cette loi. Ceci ne m’empêchera pas, néanmoins, de me pencher sur la question. ». Il s’était ensuite engagé à se pencher sur la question et le ministère avec.
L’avantage de ces formules réside dans le fait qu’elles demeurent assez simple et sans doute d’un coût modeste et permettent de prendre en compte de manière pragmatique la voie des cadres dirigeants. L’inconvénient de ces voies est qu’elles limitent les bénéficiaires quasiment aux seuls dirigeants délégataires de mandats de négociation sociale : les présidents d’organismes CHSCT et Comité d’Entreprise ou délégataires du pouvoir de recruter ou licencier.
C’est très peu en regard de la population des cadres supérieurs et dirigeants.
C’est la raison pour laquelle une seconde proposition vise à mieux prendre en compte la place des experts de haut niveau et cadres techniques supérieurs.
Proposition n°2 : Permettre la création par accord collectif de branche étendu ou par décret d’un collège électoral spécifique à une catégorie particulière de salariés.
L’unanimité des syndicats représentatifs dans l’entreprise, hormis les trois cas spécifiquement visés par la loi, est requise pour créer un collège spécifique.
Or, même si dans une entreprise, cette possibilité existe, cela ne pourra être le cas dans toutes les entreprises de la branche, empêchant ainsi une mesure de représentativité prenant en compte les seuls suffrages exprimés au sein de ce collège si une convention collective couvrait uniquement la seule catégorie de salariés qu’il regrouperait.
Les pouvoirs publics auront des craintes et des réticences devant des projets qui risquent de fragiliser la construction conventionnelle de branche en « vidant » une partie de la substance de la convention collective de branche, au profit de conventions collectives catégorielles ou interprofessionnelles nouvelles.
C’est la raison pour laquelle cette création de collège électoral spécifique au niveau d’une branche toute entière, pour toutes les entreprises de la branche ne pourrait être effectuée que sous certaines conditions.
En premier lieu, ce collège ne pourrait être instauré que par un accord de branche étendu signé par l’ensemble des syndicats représentatifs dans la branche. Cette exigence d’unanimité serait sans doute exigée pour les mêmes raisons qu’au niveau de l’entreprise.
Ensuite, elle devrait être fondée sur la nécessité de prendre en compte les spécificités d’une catégorie particulière de salarié telle qu’elles peuvent notamment être prises en compte par une convention collective spécifique.
Les « dirigeants salariés » ou les « salariés bénéficiant d’une convention collective particulière » visés devraient être par exemple déjà soumis à un régime conventionnel explicite, distinct de celui des autres salariés, et bien connectés à la notion de « branche », même s’il a un caractère incomplet. Leurs salaires, leurs horaires de travail, leurs cotisations sociales ou leur système de retraite, se distinguerait de celui des autres salariés au terme de textes conventionnels.
Le cas de la branche issue de deux articles du Code Rural statuant sur l’existence des deux populations des Mutuelles sociales agricoles, les agents de direction d’une part et les praticiens-conseils d’autre part, peut ainsi par exemple être pris en compte. Ainsi, l’article 0.723-147 du Code Rural fait référence en effet à « une convention collective nationale » ou bien, à défaut, à un statut de droit privé qui serait fixé par décret:
« Les conditions d’emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n’entre en vigueur qu’après avoir reçu l’agrément du ministre chargé de l’agriculture.
À défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret. »
Il faudrait dans ce cas insérer un second alinéa ainsi rédigé aux articles L.2314-10 et L.2324-12 du Code du travail. « Une convention ou un accord de branche étendu signé par l’ensemble des syndicats représentatifs dans la branche peut imposer la création d’un collège électoral spécifique à une catégorie particulière de salariés lorsque la nature des problèmes qui leur sont particuliers, qui peut être attestée par l’existence d’une convention collective particulière, le justifie.». |
L’existence d’une convention collective régissant le contrat de travail des « dirigeants salariés », des « salariés bénéficiant d’une convention collective particulière » ou bien des cadres des fonctions équivalentes que nous visons, n’est pas non plus systématique, loin de là, dans les entreprises ou les branches.
On peut par ailleurs noter qu’un réflexe pourrait pousser les organisations syndicales en place à ne pas reconnaître la nécessité de mise en place de tels collèges dans des branches pour préserver des positions acquises.
Il pourrait donc être ouvert la possibilité, à défaut d’accord unanime au ministre d’imposer par arrêté dans une branche donnée la création de tels collèges si l’importance des problèmes et l’ancienneté de la nécessité de leur prise en compte le justifie, afin d’éviter des mises en place de circonstances mais de fonder celle-ci sur des situations bien établies et anciennes.
Un alinéa suivant, après le second nouvellement inséré et présenté précédemment, serait ainsi rédigé : « A défaut d’existence d’un accord de branche étendu et en cas de désaccord entre les organisations syndicales représentatives de la branche, le ministre du travail peut imposer la création d’un tel collège si l’importance et l’ancienneté des problèmes particuliers le justifie ». |
Pour autant, c’est véritablement par l’action et par l’exemple que la voix des cadres dirigeants sera le plus efficacement prise en compte car on en démontrera l’utilité.
Proposition n°3 : Exprimer via des chartes et dans les instances de gouvernance des entreprises la voix particulière des cadres dirigeants.
Les nouvelles dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 sur la présence accrue des salariés dans les conseils d’administration des entreprises, la consultation obligatoire du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les échanges dans ce cadre avec les instances de gouvernance plaident pour un rôle moteur des cadres dirigeants vers tout ce qui peut faciliter la participation des salariés au développement de l’entreprise.
Ils auraient donc tout à gagner à prendre toute leur part en terme de proposition, d’actions à ce mouvement via notamment des chartes éthiques ou des prises de positions originales démontrant la pertinence et l’originalité de leur positionnement qui à la croisée des exigences économiques et sociales leur permettent une prise en compte adaptée de leurs besoins.
Un tel mouvement renforcera la légitimité d’une mesure spécifique de la représentativité et facilitera le développement de démarche commune des cadres dirigeants dans les entreprises, les groupes, les branches.